1.01. Dans le décret, les expressions suivantes désignent:1° «aide»: salarié qui remplit les fonctions d’aide telles que l’exige l’employeur, à l’exclusion de celles mentionnées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7;
2° «chauffeur»: conducteur d’une automobile;
3° «chauffeur de camion»: conducteur de camion de 2 essieux et plus;
4° «chauffeur de tracteur»: conducteur d’un tracteur semi-remorque;
5° «conducteur de chariot automoteur»: conducteur d’un véhicule moteur connu sous le nom «chariot élévateur à fourche»;
6° «conjoints»: les personnes:a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
7° «manutentionnaire»: salarié dont les attributions habituelles sont d’effectuer les tâches de manutention à l’intérieur de l’entrepôt ou sur la plate-forme;
8° «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.